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Dans un mémoire ampliatif qui sera produit ultérieurement, l’association ACCOMPLIR exposera que la Ville de Paris (ci-après « la Ville ») a décidé de réaménager le quartier des Halles ; que la SEM Paris Centre a lancé, au nom de la Ville, quatre procédures d’appel d’offres simultanées aux fins de passer des marchés publics de définition relatifs à l’élaboration du projet d’aménagement du quartier et à sa réalisation ; que la Ville a considéré au mois de décembre 2004 que le projet conçu par le cabinet d’architectes MANGIN-SEURA était le meilleur ; que ce projet envisageait de restructurer totalement le jardin des Halles d’une superficie de 4 hectares en tant qu’il prévoyait la démolition de la dalle sur laquelle est aménagé le jardin et, partant, la destruction des constructions bâties sur ledit jardin, appelées « émergences » ; que le même projet d’aménagement du jardin prévoyait la démolition des volumes vides et de hauteurs différentes, appelés « élégissements », qui soutiennent la dalle du jardin et qui lui permettent d’avoir du relief ; que ce projet se bornait à conserver la dalle qui recouvre le Forum des Halles sur laquelle les « élégissements » ont été construits ; que le projet d’aménagement du jardin implique la démolition de la place René Cassin et du « jardin d’aventure » conçu par Madame Claude Lalanne ; que le conseil municipal de la Ville a arrêté le projet d’aménagement du quartier des Halles conçu par le cabinet d’architectes MANGIN-SEURA sous réserve que la place René Cassin soit préservée dans son état d’esprit actuel et qu’un espace soit réservée à l’œuvre de Madame LALANNE par délibération des 6 et 7 avril 2009 ; que le Maire a déposé une demande de démolition partielle du jardin en tant qu’il sollicitait l’autorisation de démolir la dalle du jardin, les « émergences » et les « élégissements » ; que cette demande de démolition impliquait la démolition de la place René Cassin et du jardin Lalanne ; que le Maire a implicitement délivré le permis de démolir qu’il avait lui-même sollicité le 23 juillet 2009 ; qu’une procédure adaptée a été lancée par la SemPariSeine, mandataire de maîtrise d’ouvrage pour le compte de la Ville, aux fins de passer un marché public ayant pour objet la démolition du jardin des Halles ; que le Maire a affiché le permis de démolir sur le jardin le 26 mars 2010 ; que les travaux d’adaptation de la voirie aux fins de rendre possibles les travaux de démolition ont commencé le 12 avril 2010 ; que la démolition du jardin des Halles doit être entreprise à compter du 1er juin 2010 ; que l’association requérante a pour objet d’améliorer l’environnement et la qualité de vie des habitants du quartier des Halles ; qu’elle se trouve dans l’obligation de demander au Tribunal d’annuler le permis de démolir délivré par le Maire en tant que la démolition du jardin prive les habitants du quartier d’un lieu de circulation, de distraction et de rencontre unique à Paris.
L’association ACCOMPLIR démontrera dans son mémoire que le permis de démolir est illégal au motif qu’il a été délivré par le Maire sans y avoir été autorisé par le conseil municipal ; que le Maire n’a pas davantage été autorisé par le conseil municipal à solliciter sa délivrance ; que le permis de démolir est entaché d’une erreur de droit au motif qu’il a été obtenu en violation de la délibération du conseil municipal des 6 et 7 avril 2009 qui disposait que la place René Cassin ne devait pas être démolie ; que le Maire a sciemment omis d’indiquer à l’appui de sa demande de permis de démolir que la reconstruction du jardin n’impliquait ni la préservation de la place René Cassin dans son état d’esprit actuel, ni un espace réservé à l’œuvre des époux LALANNE en violation de la délibération précitée du conseil municipal des 6 et 7 avril 2009 et que, par suite, le dossier de demande de permis de démolir était incomplet et qu’il ne pouvait donc pas justifier sa délivrance ; que le permis de démolir est entaché d’un vice de forme au motif qu’il ne peut être regardé comme revêtu du visa de l’architecte des bâtiments de France en violation des dispositions des articles L. 620-30-1 et L. 621-31 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l’urbanisme dès lors que ledit architecte n’a pas examiné les atteintes que la démolition projetée était susceptible de porter à la Bourse du commerce et la colonne de l’ancien Hôtel de Soissons, édifices respectivement inscrit et classé au titre des monuments historiques, et que le jardin des Halles est dans le champ de visibilité et dans le périmètre de 500 mètres de ces deux monuments historiques ; que le permis de démolir ne pouvait pas être légalement délivré au motif que le dossier de demande dudit permis était incomplet en tant qu’il ne comprenait pas un plan de masse et un document photographique faisant apparaître les « élégissements » à démolir et leur insertion dans les lieux environnants ; que le permis de démolir ne pourra qu’être annulé.
PAR CES MOTIFS et tous autres à produire déduire ou suppléer d’office s’il échet l’association ACCOMPLIR conclut qu’il plaise au Tribunal annuler avec toutes conséquences de droit, le permis de démolir le jardin des Halles délivré par le Maire de la Ville de Paris ..."
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L’association ACCOMPLIR démontrera dans son mémoire que le permis de démolir est illégal au motif qu’il a été délivré par le Maire sans y avoir été autorisé par le conseil municipal ; que le Maire n’a pas davantage été autorisé par le conseil municipal à solliciter sa délivrance ; que le permis de démolir est entaché d’une erreur de droit au motif qu’il a été obtenu en violation de la délibération du conseil municipal des 6 et 7 avril 2009 qui disposait que la place René Cassin ne devait pas être démolie ; que le Maire a sciemment omis d’indiquer à l’appui de sa demande de permis de démolir que la reconstruction du jardin n’impliquait ni la préservation de la place René Cassin dans son état d’esprit actuel, ni un espace réservé à l’œuvre des époux LALANNE en violation de la délibération précitée du conseil municipal des 6 et 7 avril 2009 et que, par suite, le dossier de demande de permis de démolir était incomplet et qu’il ne pouvait donc pas justifier sa délivrance ; que le permis de démolir est entaché d’un vice de forme au motif qu’il ne peut être regardé comme revêtu du visa de l’architecte des bâtiments de France en violation des dispositions des articles L. 620-30-1 et L. 621-31 du code du patrimoine et R. 425-1 du code de l’urbanisme dès lors que ledit architecte n’a pas examiné les atteintes que la démolition projetée était susceptible de porter à la Bourse du commerce et la colonne de l’ancien Hôtel de Soissons, édifices respectivement inscrit et classé au titre des monuments historiques, et que le jardin des Halles est dans le champ de visibilité et dans le périmètre de 500 mètres de ces deux monuments historiques ; que le permis de démolir ne pouvait pas être légalement délivré au motif que le dossier de demande dudit permis était incomplet en tant qu’il ne comprenait pas un plan de masse et un document photographique faisant apparaître les « élégissements » à démolir et leur insertion dans les lieux environnants ; que le permis de démolir ne pourra qu’être annulé.
PAR CES MOTIFS et tous autres à produire déduire ou suppléer d’office s’il échet l’association ACCOMPLIR conclut qu’il plaise au Tribunal annuler avec toutes conséquences de droit, le permis de démolir le jardin des Halles délivré par le Maire de la Ville de Paris ..."
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