A Auteuil, il y a des cactus, aïe, aië, ouille !
Pour les amateurs de droit, la chose se présente de la manière suivante.
Le tribunal administratif de Paris vient d'annuler la délibération en date des 11 et 12 juillet 2011 par laquelle le conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à signer une convention avec la Fédération française de tennis afin de permettre à cette dernière d’exploiter, d’étendre et de rénover le site du stade Roland Garros.
Après avoir admis l’intérêt à agir des associations de riverains requérantes, le Tribunal a estimé que cette délibération était illégale au double motif que l’information des conseillers de Paris lors du vote de la délibération n’avait pas été suffisante et que le taux de la redevance versée à la ville de Paris en application de la convention était manifestement trop faible au regard des avantages de toute nature consentis à la Fédération française de tennis.
Le Tribunal estime, d’une part, que le maire de Paris aurait dû informer les élus du conseil de Paris, dans l’exposé des motifs de la délibération attaquée, de l’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques du sol du jardin des serres d’Auteuil, ainsi que de l’atteinte susceptible de lui être portée par le programme d’investissements envisagé par la Fédération française de tennis. En effet, ce programme prévoit, notamment, la construction sur la parcelle concédée d’un court de tennis de 4 950 places.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, la réalisation des travaux envisagés sur ce monument protégé implique au préalable la mise en œuvre d’une procédure de radiation partielle du sol du jardin de l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Si cette procédure n’aboutissait pas, cela obligerait la ville à verser à la fédération une importante indemnité.
Le Tribunal estime ainsi que l’information fournie aux conseillers de Paris lors du vote de la délibération des 11 et 12 juillet 2011 n’a pas été suffisamment claire, précise et complète, pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. Elle méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
Le Tribunal considère, d’autre part, que le taux de la redevance due à la ville de Paris, déterminé par la convention en fonction du chiffre d’affaires de la Fédération française de tennis, est manifestement insuffisant au regard des avantages de toute nature consentis à cette dernière. Après avoir relevé, en s’appuyant notamment sur un rapport de l’Inspection générale de la ville de Paris de 2008, que le taux de redevance fixé par la précédente convention conclue entre la Fédération française de tennis et la ville, était nettement sous-évalué, le Tribunal juge que ce taux n’a pas été suffisamment réévalué, compte tenu des avantages substantiels consentis à la fédération par la nouvelle convention.
En effet, cette dernière porte sur une durée de quatre-vingt-dix-neuf-ans, exceptionnellement longue pour une convention d’occupation domaniale. Elle étend également de façon significative la surface de l’emprise concédée à la fédération, qui inclut désormais une partie du jardin des serres d’Auteuil et du stade Hébert, et ce sans contrepartie financière suffisante. Enfin, elle fait peser sur la ville de Paris un risque financier important et inhabituel dans ce type de contrat.
Compte tenu de l’annulation ainsi prononcée, le Tribunal enjoint à la ville de Paris de procéder à la résiliation de la convention dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Bref, les Delanoistes sont dans un filet qui ressemble bien à une nasse !
Le tribunal administratif de Paris vient d'annuler la délibération en date des 11 et 12 juillet 2011 par laquelle le conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à signer une convention avec la Fédération française de tennis afin de permettre à cette dernière d’exploiter, d’étendre et de rénover le site du stade Roland Garros.
Après avoir admis l’intérêt à agir des associations de riverains requérantes, le Tribunal a estimé que cette délibération était illégale au double motif que l’information des conseillers de Paris lors du vote de la délibération n’avait pas été suffisante et que le taux de la redevance versée à la ville de Paris en application de la convention était manifestement trop faible au regard des avantages de toute nature consentis à la Fédération française de tennis.
Le Tribunal estime, d’une part, que le maire de Paris aurait dû informer les élus du conseil de Paris, dans l’exposé des motifs de la délibération attaquée, de l’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques du sol du jardin des serres d’Auteuil, ainsi que de l’atteinte susceptible de lui être portée par le programme d’investissements envisagé par la Fédération française de tennis. En effet, ce programme prévoit, notamment, la construction sur la parcelle concédée d’un court de tennis de 4 950 places.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, la réalisation des travaux envisagés sur ce monument protégé implique au préalable la mise en œuvre d’une procédure de radiation partielle du sol du jardin de l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Si cette procédure n’aboutissait pas, cela obligerait la ville à verser à la fédération une importante indemnité.
Le Tribunal estime ainsi que l’information fournie aux conseillers de Paris lors du vote de la délibération des 11 et 12 juillet 2011 n’a pas été suffisamment claire, précise et complète, pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. Elle méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
Le Tribunal considère, d’autre part, que le taux de la redevance due à la ville de Paris, déterminé par la convention en fonction du chiffre d’affaires de la Fédération française de tennis, est manifestement insuffisant au regard des avantages de toute nature consentis à cette dernière. Après avoir relevé, en s’appuyant notamment sur un rapport de l’Inspection générale de la ville de Paris de 2008, que le taux de redevance fixé par la précédente convention conclue entre la Fédération française de tennis et la ville, était nettement sous-évalué, le Tribunal juge que ce taux n’a pas été suffisamment réévalué, compte tenu des avantages substantiels consentis à la fédération par la nouvelle convention.
En effet, cette dernière porte sur une durée de quatre-vingt-dix-neuf-ans, exceptionnellement longue pour une convention d’occupation domaniale. Elle étend également de façon significative la surface de l’emprise concédée à la fédération, qui inclut désormais une partie du jardin des serres d’Auteuil et du stade Hébert, et ce sans contrepartie financière suffisante. Enfin, elle fait peser sur la ville de Paris un risque financier important et inhabituel dans ce type de contrat.
Compte tenu de l’annulation ainsi prononcée, le Tribunal enjoint à la ville de Paris de procéder à la résiliation de la convention dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Bref, les Delanoistes sont dans un filet qui ressemble bien à une nasse !